Pendant l’existence juridique d’une relation de travail, il est fondamentalement interdit au salarié toute activité concurrentielle au détriment de son employeur, même sans réglementation conventionnelle individuelle ou collective correspondante (voir uniquement BAG du 20 septembre 2006 – 10 AZR 439/05 -). Dans une décision du 24 mars 2010 (- 10 AZR 66/09 -), le dixième Sénat s’est demandé si cela s’appliquait également aux activités (secondaires) simples, qui peuvent au mieux conduire à un soutien économique subordonné à l’entreprise concurrente et autrement, ne portent pas atteinte aux intérêts dignes de protection de l’employeur. Pour déterminer la portée de la clause de non-concurrence dans la relation de travail en cours, les dispositions de l’article 12 al. 1 GG, la liberté professionnelle protégée du salarié doit être prise en compte. Cela suggère que, dans le cadre d’une évaluation globale de toutes les circonstances d’un cas individuel, il convient de déterminer si l’autre activité met en danger ou porte atteinte aux intérêts de l’employeur. En cas de décision, le Sénat pourrait laisser cette question en suspens. En raison des règles de négociation collective applicables au plaignant, la clause générale de non-concurrence a été limitée en faveur des salariés pendant la durée de la relation de travail en cours. Un emploi secondaire dans une entreprise concurrente ne peut être interdit que si des raisons de « concurrence directe » s’y opposent. De telles raisons n’existent que si la position du salarié ou le type d’activité menace de nuire directement aux intérêts dignes de protection de l’employeur. Le Sénat a rejeté ces exigences en cas de litige. Un accord de non-concurrence conclu pour la période suivant la fin de la relation de travail est conforme à l’article 74a, al. 1 Phrase 1 HGB n’est pas contraignant pour le salarié dans la mesure où il ne sert pas à protéger un intérêt commercial légitime de l’employeur. Selon un arrêt du Xe Sénat du 21 avril 2010 (- 10 AZR 288/09 -), l’employeur n’a pas cet intérêt s’il interdit également à l’ancien salarié d’exercer des activités de vente à un niveau commercial auquel l’employeur est non impliqué exploité. Dans ce cas, pour que le salarié ait droit au paiement d’une indemnité d’attente, il suffit qu’il respecte l’interdiction dans sa partie contraignante. Contrairement à l’article 74 al. 2 HGB, l’indemnisation du congé de maternité ne dépend pas de l’exercice par la salariée d’un droit de choix en faveur du respect de l’intégralité de la clause de non-concurrence. Ceci est démontré par la différenciation explicite dans l’article 74a paragraphe. 1 HGB entre la partie contraignante et la partie non contraignante de l’interdiction. En outre, il serait contraire à l’objectif protecteur de cette norme et à la liberté professionnelle protégée par l’article 12 de la Loi fondamentale que le droit au congé compensatoire dépende du respect par le salarié de l’interdiction dans sa partie non contraignante. En raison de la liberté contractuelle, selon une décision du Xe Sénat du 14 juillet 2010 (- 10 AZR 291/09 -), les contrats préliminaires sont généralement autorisés même en cas de clauses de non-concurrence. Si le salarié s’engage dans l’avant-contrat à conclure une clause de non-concurrence post-contractuelle à la demande de l’employeur, cet avant-contrat est conforme à l’article 74a al. 1 La phrase 1 du Code de commerce allemand n’est pas contraignante si la possibilité accordée à l’employeur n’est pas limitée au temps jusqu’au préavis de licenciement ou jusqu’à la conclusion d’un accord de licenciement. Sans délai fixe pour l’obligation, la situation et les intérêts du salarié sont similaires à ceux d’une clause de non-concurrence conditionnelle et inadmissible (cf. BAG du 22 mai 1990 – 3 AZR 647/88 -). L’avant-contrat ayant dans ce cas l’effet d’une clause de non-concurrence non contraignante, le salarié peut choisir entre la liberté de concurrence sans indemnité et la non-concurrence dans les conditions de l’avant-contrat. L’avant-contrat ayant dans ce cas l’effet d’une clause de non-concurrence non contraignante, le salarié peut choisir entre la liberté de concurrence sans indemnité et la non-concurrence dans les conditions de l’avant-contrat. Le litige a été renvoyé devant le tribunal inférieur. Les résultats obtenus jusqu’à présent ne permettent pas de déterminer clairement si l’exigence de forme écrite, qui s’applique également au contrat préliminaire, exigée en vertu de l’article 74, al. 1 HGB doit être respecté si les clauses de non-concurrence ont été respectées.