Selon l’article 1a de l’AEntG, un entrepreneur général qui charge un sous-traitant de fournir des services de construction est responsable des créances relatives au salaire minimum des salariés employés par le sous-traitant au même titre qu’un garant qui a renoncé à l’exception d’action anticipée. Selon un arrêt du Cinquième Sénat du 12 janvier 2005 (- 5 AZR 617/01 -) ce règlement est constitutionnel. La responsabilité du garant réglée au § 1a AEntG entre dans le champ de protection de l’article 12, paragraphe. 1GG a. Cette diminution est toutefois justifiée par des raisons d’intérêt public. L’article 1 a de l’AEntG sert à l’application efficace de l’article 1 de l’AEntG. La responsabilité du garant sans faute de l’entrepreneur de construction vise à l’inciter à accorder une plus grande attention au respect et au respect effectif par ses sous-traitants des conditions de travail obligatoires de l’AEntG – en particulier du salaire minimum obligatoire. L’ingérence dans l’article 12 par. 1 GG correspond toujours au principe de proportionnalité. La responsabilité du garant réglementée au § 1a AEntG est adaptée à la réalisation des objectifs légaux. Selon l’avis irréprochable du législateur, il n’existe aucun autre moyen aussi efficace et moins restrictif. Selon cela, le renforcement et l’extension des inspections des chantiers de construction par l’inspection du commerce ne conviennent pas pour atteindre les objectifs législatifs au même titre que la responsabilité salariale nette sans faute. L’ingérence dans l’article 12 alinéa causée par la responsabilité du garant. 1 GG reste proportionné à l’objectif poursuivi par ce règlement. Il n’est pas nécessaire de restreindre constitutionnellement l’étendue de la responsabilité du garant à des mesures raisonnables de détection et de défense. Suite à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans cette procédure sur la base d’une décision de renvoi du Ve Sénat, le Sénat a décidé que la responsabilité de la caution prévue à l’article 1a de l’AEntG est compatible avec la libre prestation de services. garanti par l’article 49 CE. Le Sénat a en outre décidé que, conformément à l’article 1 para. 1 AENTG, le salaire minimum à payer par l’employeur est dû exclusivement pour le travail effectivement effectué, car les normes juridiques de la convention collective déclarée généralement contraignante sur la réglementation du salaire minimum dans le secteur de la construction en République fédérale d’Allemagne du 26 mai 1999 ne sont obligatoires qu’au niveau international au sens de de l’article 34 EGBGB. La responsabilité selon le § 1a AEntG ne couvre pas les créances résultant d’un retard de réception ni les créances contre l’employeur pour intérêts moratoires dus au retard de paiement des salaires. Si un employé précédemment employé par les forces stationnées bénéficie d’une aide de transition conformément à § 4 Ziff. 1 lettre b de la convention collective du 31 août 1971 sur la sécurité sociale des salariés des forces stationnées sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne (TV SozSich), § 4 al. 3 lettre b TV SozSich détermine l’assiette après déduction de l’impôt sur les salaires et des cotisations sociales fictifs. Dans son arrêt du 10 mars 2005 (- 6 AZR 119 317/01 -) le Sixième Sénat a décidé que la prise en compte de l’impôt sur les salaires allemand fictif peut avoir un effet néfaste sur la situation des frontaliers. Les personnes résidant et assujetties à l’impôt dans un autre État membre des Communautés européennes peuvent être désavantagées par rapport aux salariés résidant en Allemagne et y étant assujettis à l’impôt. Selon les dispositions de l’arrêt de la Cour de Justice européenne, rendu sur la base de l’ordonnance de renvoi du Sixième Sénat dans cette procédure, l’article 39 CE et l’article 7 par. L’article 4 du Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 s’oppose à une réglementation tarifaire aussi désavantageuse. Ces règlements exigent que lors de la détermination de l’assiette de l’aide transitoire dans le cas de l’article 4 no. 1 lettre b TV SozPour un ancien salarié résidant en France, ce n’est pas l’impôt sur les salaires fictif allemand qui doit être pris en compte, mais plutôt l’impôt sur les salaires fictif payable en France.
Au cours de la période considérée, le huitième Sénat a dû décider de la situation suivante en matière d’employé envoyé à l’étranger : L’employé était initialement employé par l’employeur en Allemagne. Sur la base d’un accord de détachement conclu entre les parties, il a travaillé pour l’employeur en Libye pendant une période limitée à quatre ans. Dans son arrêt du 14 juillet 2005 (- 8 AZR 392/04 -), le VIIIe Sénat a décidé que le contrat de détachement constituait un deuxième contrat de travail supplémentaire entre les parties et que celles-ci suspendaient le contrat de travail précédent pour la durée du détachement. avoir. Il en résulte l’interprétation de l’accord conclu par les parties. Cette interprétation ne contredit pas le fait que l’objectif principal de l’accord de détachement est de garantir que le salarié bénéficie de la sécurité sociale allemande. Pour cela, selon § 4 Abs. 1 SGB IV lediglich erforderlich, dass die Beschäftigung im Ausland vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt sein muss. La manière dont cette exigence doit être mise en œuvre est réglementée au paragraphe 4 de l’article. 1 SGB IV ne le fait pas. Si les parties conviennent qu’une relation de travail en Allemagne sera suspendue pour la durée d’une relation de travail à durée déterminée avec le même employeur en cas de détachement à l’étranger, les droits et obligations de la relation de travail initiale seront rétablis après l’expiration du délai. Si cette relation de travail a été cédée à une partie de l’entreprise qui a ensuite été transférée à un repreneur d’entreprise, celui-ci est l’unique employeur après l’expiration de la relation de travail à l’étranger. Le huitième Sénat a en outre décidé que la limitation de la relation de travail à l’étranger est efficace si elle sert à garantir au salarié une possibilité sûre de retour et à bénéficier de la sécurité sociale allemande conformément à ces dispositions. § 4 SGB IV. Ce qui est pertinent à cet égard, c’est la situation juridique avant l’entrée en vigueur de la loi sur le travail à temps partiel et à durée déterminée, selon laquelle la durée déterminée d’un contrat de travail devait être justifiée si la durée déterminée privait le salarié de la possibilité protection légale contre le licenciement à laquelle il aurait autrement droit.