Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral du travail, la durée de travail forfaitaire due par un salarié est réduite s’il participe à une grève (d’avertissement) pendant ses heures de travail. La conséquence juridique de la participation à une grève légale est l’annulation des principales obligations mutuelles de prestation découlant de la relation de travail. Cela entraîne la perte du droit proportionné à une rémunération. Dans son arrêt du 26 juillet 2005 (- 1 AZR 133/04 -) le Premier Sénat a confirmé que ces conséquences juridiques s’appliquent généralement également en cas d’application d’une réglementation des horaires flexibles. Il a également décidé qu’un employé qui participe à un rassemblement de grève après s’être déconnecté du système d’enregistrement des temps de manière autorisée dans le cadre d’un horaire flexible au sein de l’entreprise n’est pas en grève au sens légal du terme. Après s’être déconnecté de la saisie des temps de l’entreprise, le salarié est en temps libre. La grève étant la suspension collective du temps de travail convenu contractuellement, un salarié qui participe à une manifestation de grève en dehors de ses heures de travail quotidiennes ne peut légalement faire grève. Une telle participation factuelle à la grève n’a aucune conséquence en termes de rémunération. Ceci n’est pas contredit par les raisons du droit des conflits du travail, notamment la parité des combats. L’employeur n’a pas à compenser les temps d’arrêt. Le montant des travaux à payer reste inchangé. Même si plusieurs salariés annulent collectivement leur inscription pour participer à des manifestations de grève conformément à la réglementation sur les horaires flexibles, qui fixe une limite autorisée à 150 heures en moins, l’employeur n’est pas sans défense face à cela. Selon la réglementation en question sur les horaires flexibles, le contrôle autonome des horaires de travail par chaque salarié est lié à la condition que les objectifs fixés par l’entreprise soient atteints.