Si une action en justice pour la fourniture d’informations est combinée avec une demande conformément à. § 61 Abs. 2 ArbGG pour l’indemnisation en cas de non-information à temps est une demande illimitée de bénéfice résultant de l’information, faite en même temps en cas de fourniture à temps de l’information, selon une décision du dixième Sénat du 24 novembre 2004 (- 10 AZR 169/04 -) interdit. Il ne s’agit pas d’une action en justice autorisée au sens de du § 254 ZPO, mais plutôt une demande de prestations irrecevable en raison d’un manque de certitude nécessaire pour permettre l’exécution conformément à. § 253 Abs. 2 n°2 ZPO. Déposer une plainte de cette manière est inadmissible. La demande de prestations dans la deuxième étape est soumise à la condition procédurale que le défendeur remplisse son droit à l’information dans un certain délai. Les considérations économiques procédurales ne justifient pas la possibilité de cumuler les deux demandes. Cela entraîne une insécurité juridique dans la suite de la procédure procédurale. Le demandeur pouvait utiliser des informations qu’il considérait comme incomplètes pour justifier le deuxième niveau de prestations ou considérer qu’une indemnisation était désormais due parce que les informations n’avaient pas été fournies correctement. Dans un tel cas, il serait totalement difficile de savoir à quel stade se trouve actuellement le processus. Si la cour d’appel rend un jugement partiel sur le droit à l’information et à l’indemnisation parce qu’elle suppose à tort qu’il existe un délai de prescription garanti par l’action progressive, la cour d’appel peut adopter la deuxième partie de la procédure étape par étape. l’action et la demande subsidiaire de paiement des cotisations minimales déposée en cas d’irrecevabilité et soit statuer lorsqu’elle est en état de statuer, soit, si les conclusions manquent encore, renvoyer le litige. L’objet du litige, inadmissiblement divisé, peut être réuni devant la cour d’appel. Ceci est justifié par le principe d’accélération qui prévaut en droit du travail.