Non-concurrence : Durant l’existence juridique d’une relation de travail, il est généralement interdit au salarié de se livrer à toute activité concurrentielle au détriment de son employeur, même si le contrat individuel de travail ne contient aucune disposition expresse à ce sujet. Pour les agents, ce principe est énoncé à l’article 60 al. 1 HGB est expressément réglementé.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral du travail, cette disposition précise une idée juridique générale qui repose sur le devoir de loyauté du salarié et établit donc une clause de non-concurrence dans la relation de travail au-delà du champ d’application personnel et factuel du § 60 HGB. . Dans son arrêt du 20 septembre 2006 (- 10 AZR 439/05 -), le Xe Sénat a décidé que la clause de non-concurrence issue des principes généraux du droit s’applique également au stagiaire pendant la durée de la relation de formation professionnelle. Cette personne n’est pas non plus autorisée à concourir aux frais de l’employeur qui dispense la formation pendant la durée de la relation de formation professionnelle.

Avec son arrêt du 8 mars 2006 (- 10 AZR 349/05 -), le Xe Sénat a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle une clause de non-concurrence postcontractuelle peut être abrogée d’un commun accord à tout moment. L’annulation est également possible par le biais d’une clause d’indemnisation dans un contrat d’annulation ou une transaction judiciaire, sans qu’elle doive être conclue séparément. La qualité juridique et la portée d’une clause d’indemnisation doivent être déterminées par interprétation selon les règles des articles 133 et 157 du Code civil allemand (BGB). Dans un souci de clarté, une clause d’indemnisation doit généralement être interprétée au sens large.