According to Section 59 Para. 1 Phrase 1 BAT, la relation de travail d’un salarié prend fin à la fin du mois au cours duquel une notification de l’assurance pension lui a été adressée concernant sa capacité de gain réduite, à condition que le salarié perçoive une pension en dehors de l’assurance pension légale, auquel l’employeur a cotisé. Si le salarié est gravement handicapé au sens du SGB IX et se situe au moment où la relation de travail prend fin en raison d’une capacité de gain réduite conformément à l’article 59, al. 1 BAT prend fin, si l’accord de l’Office d’intégration requis selon l’article 92 SGB IX n’a ​​pas encore été reçu, la relation de travail prend fin conformément à l’article 59, paragraphe. 4 BAT à la fin du jour de délivrance de l’avis d’approbation. Poursuivant sa jurisprudence antérieure, le VIIe Sénat a décidé dans son arrêt du 15 mars 2006 ( 7 AZR 332/05 ) que la délivrance de la notification d’un organisme d’assurance pension accordant une pension illimitée pour invalidité partielle conformément à l’article 59 al. 1 Phrase 1 BAT entraîne également la rupture de la relation de travail si, en plus de la pension permanente pour réduction partielle de la capacité de gain, le salarié bénéficie d’une pension temporaire pour réduction totale de la capacité de gain. Une telle décision n’annule pas la décision approuvant la pension permanente pour incapacité partielle, de sorte que celle-ci a pour conséquence juridique la résiliation du contrat conformément à l’article 59 al. 1 jeu déclenche 1 BAT. Le salarié ne peut résilier le contrat que de manière formelle et dans les délais. S. du § 59 al. 3 dernière moitié de phrase BAT empêche la demande de maintien d’emploi présentée à l’employeur. L’employeur n’est pas tenu d’informer le salarié de sa propre initiative pour se conformer aux dispositions de l’article 59 al. 3 BAT Forme prescrite et délai de dépôt de la demande. En principe, l’appel d’un employeur au non-respect de ces réglementations ne viole pas la confiance (§ 242 BGB). Il en va différemment si le non-respect du formulaire et du délai est dû à l’employeur, par ex. B. si l’employeur a empêché l’employé de présenter par écrit sa demande de maintien dans l’emploi. S’il n’y a pas de demande valable de maintien dans l’emploi, la relation de travail prend fin dans les conditions prévues à l’article 59, al. 1 phrase 1 BAT Condition ultérieure normalisée selon § 21, § 15 al. 2 TzBfG au plus tôt deux semaines après réception d’une information écrite de l’employeur sur la survenance de la maladie.