Le VIIIe Sénat devait se prononcer sur la demande de dommages et intérêts d’un salarié contre l’avocat du comité d’entreprise de son ancien employeur. Après l’insolvabilité ultérieure de l’employeur, le salarié n’était en grande partie plus en mesure de faire valoir ses droits à indemnité de départ d’un plan social et s’est adressé à l’avocat au motif qu’il avait manqué à ses obligations en vertu du contrat légal conclu avec le comité d’entreprise. Dans son arrêt du 24 août 2006 ( 8 AZR 414/05 ), le VIIIe Sénat a décidé qu’un avocat du comité d’entreprise n’est pas responsable envers les salariés de toute mauvaise exécution de son contrat d’avocat. Si un avocat est mandaté par le comité d’entreprise pour négocier une conciliation des intérêts et un plan social, il doit conseiller et représenter le comité d’entreprise dans ses tâches de droit collectif conformément aux articles 111 et suivants du BetrVG. Cela ne donne pas lieu à un mandat de représentation des intérêts individuels des salariés. Pour ces raisons, le contrat légal conclu par le comité d’entreprise n’est généralement pas un contrat ayant un effet protecteur en faveur des salariés.