Un salarié dont la relation de travail existe depuis plus de six mois peut demander à l’employeur de réduire ses heures de travail contractuellement convenues, article 8 TzBfG. Selon le § 8 al. 2 Phrase 1 TzBfG, le salarié doit réclamer la réduction de son temps de travail et l’étendue de la réduction au moins trois mois avant le début de celle-ci. Si l’employeur ne donne pas suite à la demande légitime de travail à temps partiel, le salarié peut faire valoir en justice la réduction de son temps de travail avec effet rétroactif depuis le 1er juin 2004, conformément à l’article 311a du Code civil allemand (BGB). Toutefois, l’article 8 du TzBfG ne prévoit pas de droit au consentement de l’employeur à une réduction temporaire du temps de travail. Par son arrêt du 12 septembre 2006 (- 9 AZR 686/05 -), le Neuvième Sénat a décidé, dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, qu’il n’y avait pas de demande valable de la part du salarié pour réduire ses heures de travail contractuellement convenues dans le sens de. § 8 al. 1, Abdos. 2 TzBfG existe s’il n’exige qu’une réduction temporaire de ses heures de travail contractuelles. Le IXe Sénat a rejeté une réinterprétation de la demande de réduction temporaire du temps de travail. En règle générale, on ne peut pas supposer qu’une réduction indéfinie du temps de travail correspond aux souhaits présumés du salarié. Le salarié ne souhaitait évidemment accepter les restrictions liées à une réduction du temps de travail, notamment la réduction du salaire, que pour une durée limitée.