Selon un arrêt du VIe Sénat du 19 janvier 2006 ( 6 AZR 529/04 ), une modification contractuelle peut également réglementer une réduction du temps de travail avec une réduction correspondante de leur rémunération dans une entreprise en restructuration avec des salariés comme contribution à la restructuration, qu’en cas d’insolvabilité, les salariés doivent être rétablis dans la situation dans laquelle ils auraient été sans modification de leur contrat en termes d’obligations de travail et de rémunération au cours des douze derniers mois précédant leur départ pour cause d’insolvabilité. Une telle clause d’insolvabilité n’est ni immorale ni susceptible d’être contestée en cas d’insolvabilité si le besoin de restructuration persiste jusqu’à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Conformément à l’article 133 al. 1 Phrase 1 InsO, tout acte juridique que le débiteur a accompli au cours des dix dernières années avant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou après cette demande dans l’intention de désavantager les créanciers est contestable si l’autre partie était au courant de l’intention du débiteur à ce moment-là. de l’acte. Cependant, l’accord sur la clause d’insolvabilité ne contient aucun acte juridique qui entraîne objectivement un désavantage pour les créanciers. La clause d’insolvabilité ne peut être considérée isolément sans l’intégralité de l’accord de restructuration. Compte tenu des considérations économiques nécessaires, la modification du contrat, qui vise à aider l’entreprise à se restructurer, est plus favorable pour la majorité que si elle devait maintenir une relation de travail continue à temps plein. Cela ne contredit pas non plus le sens de la pudeur de tous ceux qui pensent juste et équitable si la contribution volontaire d’un salarié au sauvetage de l’entreprise et la renonciation associée au temps de travail complet et à la rémunération sont limitées par un retour au droit à la rémunération intégrale en cas de insolvabilité. Les différences de rémunération résultant de la clause d’insolvabilité et la survenance de la condition ultérieure pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité constituent des responsabilités massives, même si l’administrateur de l’insolvabilité n’a pas profité de l’augmentation de la performance de travail ou n’a pas licencié les salariés jusqu’à la relation de travail. a pris fin par des licenciements opérationnels. ( 6 AZR 364/05 ) il a décidé qu’un droit à une indemnité de départ prévu dans une convention collective en cas de rupture de la relation de travail en raison de mesures de rationalisation constitue également une simple demande d’insolvabilité au sens de de l’article 38 InsO, si la résiliation n’est prononcée par l’administrateur de l’insolvabilité qu’après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Un tel droit à une indemnité de départ en vertu d’une convention collective n’est pas dû à une action de l’administrateur de l’insolvabilité au sens de de l’article 55 al. 1 N°1 InsO est fondée. Les bases du droit à une indemnité de départ prévue par la convention collective ont été posées avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Même si la créance spécifique n’apparaît généralement qu’au moment du licenciement ou du départ du salarié, une créance suspensive résultant du fait de licenciement est établie avant l’ouverture de la procédure avec la conclusion de la convention collective et n’est donc pas due à une action de l’insolvabilité. administrateur. Le renforcement du droit attendu en un droit de plein droit n’entraîne pas la création d’une dette envers la masse, même si la condition ne survient qu’après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et que la créance n’apparaît qu’à ce moment-là. La rupture, comme la rupture de la relation de travail ou le départ effectif du salarié, ne constitue qu’une circonstance donnant lieu à un droit. Une telle demande d’indemnisation ne constitue pas non plus une responsabilité découlant d’un contrat mutuel, dont l’exécution doit être effectuée conformément à l’article 55 al. 1 n° 2 Alternative 2 InsO doit être faite pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. La demande d’indemnité de départ ne constitue pas une contrepartie pour les services fournis par le salarié après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.