Selon une décision du VIe Sénat du 18 mai 2006 ( 6 AZR 631/05 ), la limitation des allocations transitoires pour les prestations de retraite anticipée viole la convention collective sur la sécurité sociale des salariés des forces stationnées sur le territoire de la République fédérale. du 31 août 1971 (TV SozSich) ni contre l’article 3 GG ni contre l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 6121, paragraphe 3, en liaison avec l’article 611 a BGB. Selon l’article 8 n° 1 c TV SozSich, l’indemnité de transition n’est pas versée pour les périodes après la fin du mois au cours duquel le salarié remplit les conditions pour bénéficier des prestations de retraite anticipée de l’assurance pension légale. Si un salarié atteint l’âge de 60 ans et remplit les conditions d’une pension de retraite anticipée conformément à l’article 237 a SGB VI, le droit au paiement de l’indemnité transitoire expire, même s’il importe peu que le salarié perçoive effectivement la pension ou qu’il en ait fait la demande. il. Cette réglementation n’est pas liée au sexe, mais plutôt à la possibilité de bénéficier de prestations de retraite anticipée de l’assurance pension légale. Le traitement différent des femmes et des hommes est justifié par des facteurs objectifs qui n’ont rien à voir avec une discrimination fondée sur le sexe. Conformément à son objectif, l’indemnité de transition ne devrait être accordée que pendant la durée nécessaire à la réintégration des salariés dans le processus de travail. Ce n’est plus le cas dès lors qu’il est possible de bénéficier d’une pension de retraite anticipée ; Les moyens de subsistance de l’ancien salarié sont garantis par l’assurance pension légale. Sous certaines conditions, les femmes nées après le 31 décembre 1939 ne peuvent plus prétendre à la pension de vieillesse normale et non réduite dès qu’elles atteignent l’âge de 60 ans, mais peuvent prétendre à une retraite anticipée. Le fait que cette meilleure situation de retraite anticipée soit également associée à des désavantages, à savoir un montant de pension réduit, repose sur une décision du législateur ; Les parties à la convention collective ne sont pas tenues de compenser ces désavantages dans le cadre de leur autonomie de négociation collective.