Conformément à l’article 81 al. 2 Phrase 2 n° 2 SGB IX aF, un candidat gravement handicapé qui a été désavantagé lors de son embauche en raison de son grave handicap a droit à une indemnisation appropriée. § 81 al. 2 Phrase 2 No. 3 Phrase 1 SGB IX aF limite le droit à une indemnisation à un maximum de trois mois de salaire si le candidat gravement handicapé n’aurait pas été embauché même si la sélection s’était déroulée sans discrimination 51. Avec son arrêt du 12 septembre 2006 (- 9 AZR 807/05 -), le Neuvième Sénat a confirmé sa jurisprudence, selon laquelle l’employeur supporte la charge de la preuve conformément à l’article 81, paragraphe 2, phrase 2, n° 1, phrase 3. SGB IX ancienne version Il y avait des raisons objectives pour la décision de sélection qui n’étaient pas liées au handicap, à condition que le candidat gravement handicapé fournisse de manière crédible des faits suggérant une discrimination en raison du handicap. Conformément à l’article 81 al. 1 phrase 2 SGB IX, tout employeur est tenu de s’adresser à temps à l’Agence fédérale pour l’emploi avant de pourvoir un poste vacant. Si l’employeur manque à cette obligation, cela donne lieu à une présomption de discrimination en raison du handicap. S. de l’article 81, paragraphe 2, phrase 2, n° 1, phrase 3 SGB IX aF. Si un employeur du secteur public réfute ensuite cette présomption en faisant valoir que le candidat gravement handicapé ne répond pas aux exigences de formation formelle requises dans le profil des exigences, il doit expliquer et, le cas échéant, prouver que les qualifications acquises par le candidat ne sont pas équivalentes. Cela découle du droit d’accès aux fonctions publiques conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la Loi fondamentale. Ce droit empêche l’employeur du secteur public d’exiger une qualification formelle spécifique pour des raisons qui ne découlent pas objectivement des exigences du poste. Dans le cas contraire, l’accès à la fonction publique serait restreint sans que cela soit justifié par des raisons d’aptitude, de capacité et de performance professionnelle du candidat. Le montant approprié de l’indemnisation dépend du type et de la gravité de la violation ainsi que des conséquences pour le demandeur gravement handicapé. Il peut être important de savoir si les défauts de procédure ont été causés intentionnellement ou accidentellement. Conformément à l’article 81 al. 4 Phrase 1 n° 1 SGB IX, les salariés gravement handicapés ont droit à un emploi auprès de leur employeur dans lequel ils peuvent utiliser et développer davantage leurs compétences et leurs connaissances de la manière la plus complète possible. L’employeur remplit régulièrement le droit à l’emploi en confiant au salarié le travail convenu dans le contrat de travail. Si le salarié n’est plus en mesure d’exercer les activités associées en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, il peut avoir droit à un autre emploi. Selon un arrêt du neuvième Sénat du 13 juin 2006 (- 9 AZR 229/05 -), le travailleur gravement handicapé peut demander une telle autre activité conformément à l’article 81, paragraphe 4, phrase 1 SGB IX, même en cas d’incapacité de travail persistante. dans le cadre de la réintégration, qui est prise en charge par les prestataires de sécurité sociale. La condition préalable à l’éligibilité est la présentation d’un certificat médical qui, outre l’incapacité de travail certifiée, contient un plan de réintégration sur un travail autorisé d’un point de vue médical. Le certificat médical doit également contenir un pronostic indiquant si et quand la capacité de travail totale ou partielle peut être rétablie. Dans le cas contraire, l’employeur ne peut pas décider s’il est déraisonnable pour lui d’embaucher le salarié et donc i. S. a le droit de refuser de participer à la réintégration en vertu de l’article 41, paragraphe 4, phrase 3 SGB IX.