Dans une résolution du 18 juillet 2006 (- 1 ABR 36/05 -), le Premier Sénat a traité des institutions juridiques de responsabilité en matière de négociation collective et du caractère contraignant de la négociation collective. Ces institutions juridiques sont conçues différemment en termes de contenu, d’exigences, de fondement constitutionnel, de conséquences juridiques substantielles et de traitement procédural. La compétence en matière de négociation collective est la capacité d’une association capable de négocier collectivement à conclure des conventions collectives ayant une portée spécifique. Il s’appuie sur les statuts de l’association. Une association est fondamentalement libre de déterminer sa responsabilité en matière de négociation collective. Il peut les délimiter spatialement, opérationnellement, industriellement ou même du point de vue du personnel. Toutefois, les associations d’employeurs ou d’employés ne peuvent effectivement limiter leur responsabilité en matière de négociation collective à leurs membres respectifs. L’étendue de la responsabilité de l’association en matière de négociation collective dépendrait autrement de la décision de chaque membre concernant son entrée et sa sortie. Cela serait incompatible avec les exigences d’un système de négociation collective fonctionnel. Étant donné la responsabilité de négociation collective liée à l’adhésion, l’association ne serait effectivement pas en mesure de conclure des conventions collectives dont la portée s’étendrait au-delà des membres respectifs. Cela signifie que les dispositions du TVG liées à la négociation collective n’ont plus de signification indépendante. Le fait d’être lié par des conventions collectives n’indique pas un statut juridique de l’association, mais affecte uniquement l’employeur ou l’employé individuel. Leur décision d’adhérer à une association dans le but d’établir une convention collective n’a aucune signification pour la conclusion d’une convention collective et sa portée. Sur la base de cette différenciation, le Premier Sénat a décidé qu’il n’est fondamentalement pas interdit à une association d’employeurs de prévoir dans ses statuts une forme d’adhésion qui ne mène pas à une convention collective conformément à l’article 3, paragraphe. 1 TVG mène. Le Sénat a laissé ouverte la question de savoir si une telle adhésion à l’OT peut être assurée sans restrictions ou si et, le cas échéant, dans quelle mesure les membres de l’OT doivent être exclus du processus décisionnel de négociation collective de l’association et quels délais doivent être respectés pour un changement. de statut.