Selon un arrêt du Quatrième Sénat du 5 juillet 2006 ( 4 AZR 381/05 ), un accord préliminaire peut être conclu entre les parties à la convention collective, qui donne naissance à un droit exécutoire de signer une convention collective qui correspond à les accords précontractuels. C’est le cas lorsque les parties à la convention collective aboutissent à un résultat de négociation contraignant et que ce résultat est expressément approuvé par les organes responsables des employeurs et des syndicats. Si l’avant-contrat satisfait déjà à l’exigence de forme écrite de l’article 1, al. 2 TVG, le Sénat a expressément laissé la question ouverte.
Si un accord précontractuel n’a été accidentellement mis en œuvre que partiellement mais pas complètement dans une ou plusieurs conventions collectives, les deux parties ont le droit de faire compléter la mise en œuvre par la convention collective. L’obligation de conclure une telle convention collective complémentaire n’entre pas en conflit avec son entrée en vigueur rétroactive. Cela s’applique également si des conventions collectives liées à la convention collective envisagée ont été résiliées entre-temps. Même une intervention rétroactive dans les droits de négociation collective des salariés déjà acquis est autorisée si elle ne va pas à l’encontre d’une protection particulière de la confiance légitime.
Selon un arrêt du Quatrième Sénat du 25 janvier 2006 ( 4 AZR 552/04 ), une convention collective peut également entraîner l’obligation pour une organisation centrale d’influencer ses associations régionales membres afin qu’elles remplissent l’obligation de conclure des conventions collectives salariales dans le cadre de de leur territoire régional respectif. Une demande à cet effet est alors également suffisamment spécifique au sens de de l’article 253 al. 2 ZPO, si le type d’impact n’est pas précisé parce que le débiteur a le droit de choisir à cet égard. Si les parties aux négociations collectives régionales sont obligées par une convention collective suprarégionale de conclure des conventions collectives complémentaires, les conventions collectives peuvent également être conclues avec effet rétroactif si la conclusion est retardée en raison d’un litige sur le contenu de l’obligation. La protection de la confiance des assujettis à la négociation collective n’est pas incompatible avec une convention collective rétroactive si ces derniers devaient s’attendre à une réglementation correspondante.
C’est déjà le cas si l’obligation de conclure une convention collective régionale est expressément réglementée dans la convention collective suprarégionale. Le Quatrième Sénat a également traité de l’ingérence rétroactive dans les droits de négociation collective par le biais de conventions collectives dans une décision du 11 octobre 2006 ( 4 AZR 486/05 ). Selon cette décision, les parties à la négociation collective peuvent modifier rétroactivement une convention collective pendant sa durée et interférer avec les droits de négociation collective. Cette portée de conception est limitée par la confiance digne de protection de la part des sujets soumis à la norme. La question de savoir si et, dans l’affirmative, à quel moment les personnes assujetties à la convention collective doivent s’attendre à une réglementation rétroactive, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas s’en servir comme d’une confiance digne de protection, est une question de cas individuel. En règle générale, les employés ne doivent pas s’attendre à ce que les créances déjà nées soient réglées, même si elles n’ont pas encore été satisfaites ou ne sont pas encore exigibles. La situation n’est différente que si, avant que la réclamation ne survienne, il existe des indications suffisantes selon lesquelles les parties à la convention collective interféreront dans cette réclamation de manière préjudiciable. Ces principes s’appliquent également à une convention collective de restructuration qui porte rétroactivement atteinte aux droits à la négociation collective. Poursuivant sa jurisprudence antérieure, le Quatrième Sénat a confirmé dans son arrêt du 3 mai 2006 ( 4 AZR 795/05 ) qu’une convention collective ne peut généralement être résiliée que dans son ensemble.
La résiliation partielle d’une convention collective est autorisée si elle y est expressément autorisée. La littérature est controversée quant à savoir si le licenciement partiel est également autorisé sans réglementation de convention collective correspondante. Dans une décision du 3 décembre 1985 ( 4 ABR 7/85 ), le Quatrième Sénat a déclaré qu’il existait un besoin pratique important de possibilité de licenciement partiel étant donné l’élasticité du droit des négociations collectives. Ce faisant, le Sénat a indiqué la possibilité de résilier partiellement une convention collective même sans l’avoir expressément accepté dans la convention collective. Le Sénat a expressément laissé la question ouverte dans sa décision du 3 mai 2006. Le Sénat a en outre décidé qu’une résiliation partielle et inefficace d’une convention collective ne peut être interprétée comme la résiliation de la totalité de la convention collective. La réinterprétation d’un acte juridique nul en un acte de substitution dont les effets vont au-delà de l’acte nul n’est pas autorisée.