Suite à l’arrêt de la Cour européenne de justice du 22 novembre 2005 [Mangold], le Septième Sénat a décidé de limiter le contrat de travail conformément à l’article 14, paragraphe. 3 Phrases 1 et 4 TzBfG. Selon ces dispositions, le contrat de travail à durée déterminée ne nécessite pas de motif objectif si le salarié a atteint l’âge de 52 ans au moment du début du contrat de travail à durée déterminée. Dans son arrêt du 22 novembre 2005, la Cour de Justice européenne a constaté l’incompatibilité de l’article 14 al. 3 Phrase 4 TzBfG établie avec le droit communautaire. Selon l’avis de la Cour de justice européenne, le règlement prévu à l’article 14 al. 3 Phrase 4 TzBfG Le fait pour les employeurs d’imposer des contrats à durée déterminée sans aucune raison objective constitue une inégalité de traitement fondée directement sur l’âge. İşsiz yaşlı işçilerin mesleki entegrasyonunu teşvik etme hükmünün izlediği hedefin, prensipte, yaşa dayalı eşitsiz muamelenin nesnel ve uygun bir gerekçesi olarak görülmesi gerektiği doğrudur. Toutefois, la large marge d’appréciation dont disposent les États membres pour choisir les mesures permettant d’atteindre leurs objectifs en matière de politique du travail et sociale est dépassée si la réglementation nationale prévoit comme seul critère de limitation de l’âge du travailleur concerné l’âge du travailleur concerné. le contrat de travail, à moins qu’il ne soit prouvé que la fixation d’une limite d’âge est nécessaire à l’insertion professionnelle des travailleurs âgés au chômage, quelle que soit la structure du marché du travail concerné et la situation personnelle de l’intéressé. Avec son contenu, la disposition du § 14 al. 3 Phrase 4 TzBfG au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Il ne peut donc pas être utilisé au titre de l’article 6 par. 1 de la directive 2000/78/CE peut être justifiée. Le fait que le délai de mise en œuvre de la directive n’ait pas encore expiré ne s’oppose pas à la constatation d’une inégalité de traitement injustifiée. Premièrement, il est peu probable que les États membres remettent sérieusement en question la réalisation de l’objectif de la directive par leur législation pendant la période de transposition d’une directive. Deuxièmement, le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail n’est pas seulement ancré dans la directive 2000/78/CE. L’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge doit être considérée comme un principe général du droit communautaire. Il appartient donc à la juridiction nationale saisie d’un litige relatif à l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge d’assurer, dans les limites de sa compétence, la protection juridique que le particulier tire du droit communautaire, en prenant toute mesure contraire mesures prévues par le droit national inapplicables. Suite à cette jurisprudence, le Septième Sénat a décidé dans son arrêt du 26 avril 2006 ( 7 AZR 500/04 ) que la disposition de l’article 14 al. 3 Phrase 4 TzBfG ne peut pas être appliqué par les tribunaux nationaux. En conséquence, un délai fondé sur ce règlement est inefficace. Les tribunaux nationaux sont liés par la décision d’inapplicabilité de la Cour de justice européenne. Par l’article 234 al. 1 CE, la Cour de Justice européenne a reçu le pouvoir de décision finale à l’égard des tribunaux des États membres, entre autres, sur l’interprétation du traité instituant la Communauté européenne. L’autorisation de prendre une décision contraignante dans le cadre d’une procédure préjudicielle repose sur les lois de consentement de l’Union européenne conformément à. Art. 23 Abdos. 1 Phrase 2, article 59 al. 2 Phrase 1 GG compétences transférées. La Cour de Justice européenne n’a pas outrepassé ces pouvoirs dans la mesure où elle a constaté l’inapplicabilité de l’article 14 al. 3 phrase 4 du TzBfG était fondée sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge résultant des principes généraux du droit communautaire. L’interdiction relève de la compétence de la Cour de justice européenne conformément à l’article 23, paragraphe. 1 Phrase 2 GG, lors de la déduction des droits fondamentaux consacrés à l’article 6, paragraphe. 2 L’UE, en tant que principes généraux du droit communautaire, ne devrait pas se fonder sur un nombre minimum d’États membres, mais plutôt sur la protection des droits fondamentaux expressément garantis dans un État membre ou seulement dans un petit nombre d’États membres. Le Septième Sénat a en outre décidé que le raisonnement de la Cour de Justice européenne fondé sur l’effet antérieur des directives devait être compris comme signifiant qu’une loi nationale adoptée pendant la période de mise en œuvre d’une directive est inapplicable si son contenu contredit celui prévu à l’article 249. Section. 3 CE, l’objectif de la directive est contraignant et il n’existe aucune possibilité de l’interpréter conformément au droit communautaire. Avec l’éventuelle extension de la possibilité de protection juridique, la Cour de justice n’a pas non plus outrepassé sa compétence. Dans son avis, la Cour de justice européenne a examiné la validité de l’article 14 al. 3 Phrase 4 TzBfG, le conflit existant entre les principes du caractère contraignant de l’objectif de la directive pour les États membres tenus de respecter le contrat, d’une part, et l’absence d’applicabilité directe de la directive 2000/78/CE aux entreprises privées. les particuliers, en revanche, se décide en faveur du principe du respect du contrat qui prime. Ce principe et les directives qui en découlent font partie du droit primaire de la communauté. La Cour ayant constaté l’inapplicabilité de l’article 14 par. 3 Phrase 4 Le TzBfG a déclaré avec la clarté nécessaire qu’un nouveau recours auprès de la Cour de justice européenne pour clarifier sa décision n’est ni autorisé ni nécessaire. Si une réglementation nationale viole le principe d’égalité en vertu du droit communautaire, le juge national est tenu de ne pas appliquer une disposition nationale discriminatoire sans avoir à demander ou à attendre son abrogation préalable par le législateur. La Cour constitutionnelle fédérale a approuvé l’examen des droits fondamentaux effectué par la Cour européenne de justice sur la base du principe général d’égalité et de l’exigence de non-discrimination et a profité de cette occasion pour retirer son pouvoir d’examiner l’application du droit communautaire dérivé. § 14 Abs. 3 Phrase 4 TzBfG n’est pas non plus applicable à un contrat à durée déterminée conclu avant le 22 novembre 2005 pour des raisons de protection de la confiance légitime en vertu du droit communautaire. La Cour de Justice européenne est seule compétente pour limiter le délai d’inapplicabilité d’une norme nationale violant le droit communautaire primaire. Toutefois, cela ne limite pas les effets temporels de sa déclaration d’inapplicabilité. En cas de litige, le Septième Sénat a pu laisser ouverte la question de savoir si les tribunaux nationaux sont autorisés, à la suite d’une décision d’inapplicabilité de la Cour européenne de justice, à limiter l’effet temporel de la décision d’inapplicabilité en accordant une protection de la confiance légitime. en vertu du droit constitutionnel national. Les conditions requises pour garantir la protection de la confiance légitime en vertu du droit national concernent la limite d’âge conformément à l’article 14 al. 3 Phrase 4 TzBfG absent. La compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire avait déjà été mise en question très tôt dans la littérature sur le droit du travail. Le Troisième Sénat a dû évaluer un règlement sur les pensions qui exclut les pensions de survivants si le conjoint survivant a plus de 15 ans de moins que l’ancien employé décédé. Par résolution du 27 juin 2006 (3 AZR 352/05), le Troisième Sénat a décidé que le droit allemand, en particulier le principe d’égalité de traitement en matière de droit du travail, n’est pas incompatible avec une telle réglementation. En ce qui concerne les régimes de retraite d’entreprise, l’employeur peut limiter son risque de performance pour des raisons évidentes de risque. C’est toujours le cas avec une clause d’écart d’âge de 15 ans. Cependant, en raison de l’arrêt de la Cour de justice européenne du 22 novembre 2005 [Mangold], il est douteux que la situation juridique doive être appréciée différemment dans le contexte d’un principe d’interdiction de discrimination fondée sur l’âge ancré dans le droit primaire communautaire. Le Troisième Sénat a donc suspendu la procédure conformément à l’article 234 CE et a posé plusieurs questions à la Cour de justice européenne. Premièrement, il convient de clarifier si l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans le droit des retraites d’entreprise a des effets au niveau national. On pourrait répondre par la négative si, en principe, pour l’applicabilité des droits fondamentaux fondés sur le droit primaire communautaire, une référence au droit communautaire est nécessaire pour que la question soit réglée. La référence au droit communautaire pourrait découler de l’article 13 CE, selon lequel la Communauté a la compétence pour lutter contre les discriminations fondées, entre autres, sur l’âge, et de la directive-cadre. Dans la mesure où un effet domestique peut être affirmé, la question se pose également de savoir si cet effet se développe également entre les employeurs privés d’une part et leurs salariés ou retraités d’entreprise et leurs survivants d’autre part. Si la réponse à cette question est également affirmative, il convient de clarifier si une clause d’écart d’âge, en tant que discrimination directe ou indirecte, entre dans le champ d’application de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge et si le droit communautaire entre en conflit avec la justification nationale de la limitation du risque de prestations dans sous la forme d’une clause d’écart d’âge. Dans le cas où une discrimination serait considérée comme injustifiée, le Sénat a en outre demandé si cette interdiction avait un effet rétroactif illimité ou si elle devait être appliquée pour une période limitée dans le passé.