La loi constitutionnelle sur les œuvres ne s’applique pas aux communautés religieuses et aux institutions caritatives et éducatives qui leur sont associées. La mission est la suivante. L’article 118, paragraphe 2, du BetrVG présuppose un lien institutionnel entre l’Église et l’institution, sur la base duquel l’Église dispose d’un minimum d’influence afin de pouvoir garantir que les activités religieuses de l’institution correspondent aux idées de l’Église dans le domaine. long terme. Ceci pour l’adhésion selon l’article 140 GG en liaison avec. L’étendue des activités réglementaires et administratives de l’Église au sein de l’institution exigée par l’article 137, paragraphe 3 WRV, est soumise au contrôle des tribunaux de l’État. Selon une décision du VIIe Sénat du 5 décembre 2007 (7 ABR 72/06), le degré minimum d’influence requis de l’Église évangélique sur les activités religieuses de l’institution n’est pas déterminé uniquement par la composition de l’institution ou par ses membres. personne morale dans l’Œuvre diaconale de l’Église évangélique justifiée. Ce n’est le cas que si le Diakonisches Werk exerce l’influence appropriée sur l’institution ou sa personne morale. Dans le cadre d’un processus décisionnel impliquant le comité d’entreprise et l’employeur sur la question de savoir si l’hôpital exploité par l’employeur est une institution caritative d’une communauté religieuse exclue du champ d’application de la loi constitutionnelle sur l’entreprise conformément à l’article 118 al. 2 BetrVG, le Diakonisches Werk n’est pas habilité à faire appel en tant qu’intervenant secondaire. L’utilisation des dispositions du ZPO sur l’intervention accessoire est exclue dans le processus décisionnel du tribunal du travail conformément à l’article 2a, paragraphe 1, n° 1 de l’ArbGG, par les règles de procédure de l’article 81, article 83, paragraphe 1, phrase 2, paragraphe 3 de l’ArbGG. .