Les réglementations techniques de sécurité au travail ont un double effet dans la mesure où les obligations de protection affectent la relation de travail individuelle via l’article 618, paragraphe 1 du Code civil allemand (BGB). En plus d’une obligation de droit public, ils établissent alors une obligation de droit privé que l’employeur doit remplir envers le salarié individuel.
Les normes de sécurité au travail de droit public qui justifient des demandes d’exécution dans des relations de droit privé doivent être déterminées par interprétation. Outre sa finalité de droit public, la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail doit également viser à protéger les salariés individuels. Dans son arrêt du 12 août 2008 ( 9 AZR 1117/06 ), le neuvième Sénat a décidé que l’évaluation des risques requise par l’article 5, paragraphe 1 de l’ArbSchG sert également à protéger les différents salariés.
L’idée de prévention qui sous-tend l’article 5, paragraphe 1, de l’ArbSchG est l’étape préalable nécessaire à la protection contre un danger imminent et y est inextricablement liée. Le salarié peut donc demander qu’une évaluation soit effectuée sur la base de l’article 618, paragraphe 1 du Code civil allemand (BGB). Toutefois, l’article 5, paragraphe 1, de l’ArbSchG donne à l’employeur une certaine marge d’action quant à la manière dont l’évaluation des risques est effectuée. La norme est un règlement-cadre qui doit être complété. Il ne contient aucune exigence obligatoire quant à la manière dont l’évaluation des risques doit être effectuée.
Conformément à l’article 87, paragraphe 1, n° 7 du BetrVG, le comité d’entreprise doit avoir son mot à dire sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé. Le salarié individuel ne peut donc pas exiger que l’évaluation des risques soit effectuée selon les critères qu’il a précisés. Dans le cas de mesures nécessitant une cogestion, le salarié ne peut qu’exiger que l’employeur exerce son droit d’initiative afin de parvenir à l’accord nécessaire avec le comité d’entreprise sur les modalités de mise en œuvre. Cela s’applique à une évaluation des risques liés au lieu de travail, au moins lorsqu’elle implique un acte collectif.