Remboursement des frais de formation

Selon l’article 310, paragraphe 3, n° 2 du BGB, le contrôle du contenu conformément à l’article 307 du BGB s’applique aux conditions contractuelles préformulées pour les consommateurs, même si elles ne sont destinées qu’à un usage unique et si le consommateur n’a pas pu influencer leur contenu en raison de à la pré-formulation. Selon une décision du neuvième Sénat du 18. Mars 2008 (9 AZR 186/07), un contrat de consommation au sens de. § 310, paragraphe 3 du BGB. Pour les contrats de travail, la jurisprudence a reconnu qu’il s’agit de contrats entre entrepreneurs (employeurs) et consommateurs (salariés) au sens de : § 310, paragraphe 3, de la loi BGB. Rien de différent ne s’applique à un « contrat de volontariat ». Une clause relative au remboursement des prestations doit être compréhensible et claire pour la personne tenue de rembourser conformément à l’article 307, paragraphe 1, phrase 2 du BGB. Un accord parallèle au « contrat de volontariat » stipule que les allocations et bourses de formation à accorder pour la durée de la période d’études pure ne seront mises à disposition que sous forme de « prêt » et, après la réussite des études en 60 mois, par l’intermédiaire de les futurs « emplois » chez le prêteur « sont à démanteler », il doit être stipulé au moins comme cadre lors de la conclusion du contrat que et dans quelles conditions « l’activité professionnelle » doit avoir lieu chez le prêteur. Cela comprend des informations sur le début de la relation contractuelle, le type et l’étendue de l’emploi et la manière dont le salaire pour la rémunération initiale est déterminé. Une clause qui ne contient aucune information à ce sujet laisse l’étudiant dans le flou. C’est un inconvénient déraisonnable. Cela n’a aucune importance si le prêteur fait une offre suffisamment précise pour conclure un contrat de travail pour la période après la fin de vos études peu avant la fin de la durée du contrat. Conformément à l’article 310, paragraphe 3, n° 3 du BGB, seuls le libellé du contrat et les circonstances entourant la conclusion du contrat, mais pas les événements ultérieurs, doivent être pris en compte lors de l’évaluation d’un désavantage déraisonnable. Le Sénat a également souligné que l’étudiant subissait un désavantage déraisonnable supplémentaire si ses droits essentiels étaient restreints contrairement aux exigences de la bonne foi. Une clause qui prévoit une réduction progressive des prestations accordées sous forme de « prêt » dans le cadre de l’emploi, sans accorder de droit au travail après la fin des études, restreint un droit essentiel du partenaire contractuel en abusant de la confiance.