Le salarié peut combiner sa demande de réduction du temps de travail sur la base de l’article 8 du TzBfG avec un souhait concret de répartition de telle sorte qu’il fait dépendre son offre de modification de la répartition souhaitée du temps de travail.
Toutefois, cela ne l’empêche pas de reporter la question de la répartition du temps de travail jusqu’à un accord sur la réduction et de la poursuivre ensuite séparément. La condition préalable à une action en justice isolée pour une réaffectation du temps de travail est qu’il existe un lien direct entre cette action en justice et une demande antérieure de réduction du temps de travail conformément à l’article 8 du TzBfG.
Le Neuvième Sénat en a décidé dans son arrêt du 16 décembre 2008 ( 9 AZR 893/07 ). Le libellé de l’article 8 al. 1 TzBfG, qui établit un droit à une réduction du « temps de travail convenu contractuellement », ne précise aucune limitation au modèle de répartition du temps de travail convenu dans le contrat de travail. La demande du salarié visant une redistribution de son temps de travail peut être accordée conformément à l’article 8 al. 2 à 5 TzBfG sont contredits par un accord d’entreprise ou un accord réglementaire si la détermination de la répartition du temps de travail a une référence collective.
Les intérêts généraux sont touchés si la répartition prévue du temps de travail a un impact sur l’ensemble de l’entreprise et pas seulement sur l’employé individuel qui demande la redistribution du temps de travail. Lors de l’exercice du droit de codétermination en vertu de l’article 87, al. 1 n° 2 BetrVG, le comité d’entreprise doit le faire conformément à l’article 80 al. 1 n° 2 lettre b BetrVG pour veiller à ce que la compatibilité entre la famille et l’emploi soit favorisée.
Toutefois, cette obligation alimentaire ne conduit pas nécessairement à la priorité des intérêts du salarié individuel qui a des obligations familiales à remplir. Les exploitants disposent d’un pouvoir discrétionnaire dans la mise en balance des intérêts individuels et collectifs.