Selon le § 14 par. 2 phrase 1 1ère mi-temps. TzBfG, la limitation calendaire d’un contrat de travail est autorisée pour une période allant jusqu’à deux ans sans qu’il y ait de raison objective. Selon le § 14 par. 2 phrase 3, § 22 par. 1 TzBfG, la durée maximale du contrat à durée déterminée peut être déterminée par convention collective en dérogation à la phrase 1. Selon une décision du VIIe Sénat du 25 mars 2009 ( 7 AZR 710/07 ), le règlement ne couvre que les conventions collectives. Celles-ci n’incluent pas les réglementations du droit du travail de l’Église décidées par une commission du droit du travail. En conséquence, les églises ne sont pas protégées en leur qualité par l’article 140 GG en liaison avec. Art. 137 abs. 3 WRV a violé le droit à l’auto-administration et à l’autodétermination garantis.
L’ouverture limitée aux conventions collectives à l’article 14 al. 2 phrase 3, § 22 par. 1 TzBfG ne viole pas non plus l’article 3, paragraphe 1, du TzBfG. 1GG. Le Sénat n’avait pas à décider si et, dans l’affirmative, dans quelles conditions le législateur devait agir sur la base du principe général d’égalité énoncé à l’article 3, paragraphe 3. 1 GG est tenu d’assimiler les réglementations du droit du travail de la troisième voie aux normes de négociation collective lors de l’élaboration du droit de la négociation collective. Mourir au § 14 Abs. 2 phrase 3, § 22 par. La limitation aux normes de négociation collective contenues dans 1 TzBfG est en tout cas justifiée par les différences dans la manière dont les conventions collectives et les réglementations du droit du travail des églises sont conclues. En matière de conventions collectives, le législateur peut partir du principe que celles-ci ne sont pas conclues contre la volonté des salariés. La procédure spéciale pour les règlements ecclésiastiques qui résulte de ce qu’on appelle la Troisième Voie n’offre aucune garantie comparable. Selon le § 14 par. 1 Phrase 1 TzBfG, la limitation d’un contrat de travail nécessite une raison objective pour être efficace.
L’octroi d’une subvention pour les allocations de formation pour la formation et la formation continue en entreprise pour les personnes gravement handicapées conformément à l’article 235a al. 1 SGB III par l’Agence fédérale pour l’emploi (aujourd’hui : Agence fédérale) pour l’emploi ne constitue pas, selon l’arrêt du septième Sénat du 22 avril 2009 ( 7 AZR 96/08 ), à lui seul, une raison factuelle pour un contrat à durée déterminée. contrat de travail avec une personne gravement handicapée. Toutefois, la formation et le perfectionnement peuvent objectivement justifier la limitation d’un contrat de travail si l’activité apporte au salarié des connaissances et une expérience supplémentaires qui ne peuvent être acquises par une activité professionnelle normale. Cependant, il ne suffit pas que l’emploi donne simplement à l’employé la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle. Selon le § 14 par. 1 Phrase 2 n° 7 TzBfG, il existe une raison objective pour un contrat de travail à durée déterminée si l’employé est payé sur des fonds budgétaires destinés à un emploi temporaire en vertu de la loi budgétaire et s’il est employé en conséquence.
Il n’est pas nécessaire que des fonds budgétaires aient déjà été alloués dans une loi de finances au moment de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, à partir desquels la rémunération du salarié à durée déterminée peut être assurée pendant toute la durée du contrat. Selon une décision du septième Sénat du 22 avril 2009 ( 7 AZR 743/07 ), il suffit que, lors de la conclusion du contrat, il soit justifié de prévoir que la rémunération du salarié à durée déterminée pourra être assurée. pendant la durée du contrat sur les fonds budgétaires destinés à l’emploi temporaire. Une telle prévision peut être justifiée dans le domaine de l’administration de l’État si le projet de loi de finances, sur les dispositions duquel le délai pourrait être fondé, est déjà en cours de procédure législative ou si le contenu du projet est certain et devrait être soumis au processus parlementaire en temps utile. Les exigences de l’article 14 al. 1 Phrase 2 n° 7 TzBfG ne s’applique pas si un budget ne prévoit que des fonds généraux pour l’emploi de salariés dans le cadre de relations de travail à durée déterminée.
Il est nécessaire que les ressources budgétaires soient allouées dans le budget avec une réglementation de fond concrète sur la base d’un objectif compréhensible. Selon une décision du VIIe Sénat du 2 septembre 2009 ( 7 AZR 162/08 ), la simple délivrance d’une note kw datée d’une date ultérieure pour plusieurs postes du budget de l’employeur public ne répond pas à ces exigences. Le fait qu’un certain nombre de postes soient supprimés ultérieurement ne dit rien sur la question de savoir si ces postes devront être pourvus d’ici là par des employés temporaires ou permanents. Une perte de postes peut également être causée par le fait de ne pas pourvoir des postes vacants, par des licenciements ou par la rupture mutuelle de relations de travail permanentes. Une note kw à elle seule ne justifie pas le délai conformément à l’article 14, paragraphe. 1 Phrase 2 n° 1 TzBfG en raison d’un besoin temporaire d’exécution de travail. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral du travail sur le droit national applicable avant l’entrée en vigueur de la loi générale sur l’égalité de traitement (AGG) le 18 août 2006, des limites d’âge contractuelles collectives et individuelles de 60 ans sont en vigueur pour les pilotes.
Ils sont justifiés par une raison objective. § 14 Abs. 1 Phrase 1 TzBfG est justifiée car elle sert à garantir la sécurité des vols. Après l’entrée en vigueur de l’AGG, les dispositions de cette loi doivent être utilisées pour interpréter l’article 14 al. 1 Phrase 1 TzBfG doit être prise en compte. La limite d’âge de 60 ans pour la négociation collective pour les pilotes entraîne un désavantage direct dû à l’âge. §§ 1, 3 Abs. 1 AGG, qui peut être justifié dans les conditions des articles 8 ou 10 AGG. Les dispositions de l’AGG qui servent à mettre en œuvre la directive 2000/78/CE doivent être interprétées conformément au droit communautaire. Cela nécessite à son tour une interprétation des exigences du droit communautaire énoncées à l’article 2, paragraphe. 5, art. 4 abdos. 1 et l’article 6 par. 1 phrase 1 RL 2000/78/CE. Le Septième Sénat a donc suspendu le litige dans sa décision du 17 juin 2009 ( 7 AZR 112/08 (A) ) et a demandé à la CJCE une décision préjudicielle sur l’interprétation du droit communautaire.