Selon le § 3 al. 3 AGG, le harcèlement est une discrimination si un comportement indésirable lié à une raison mentionnée au § 1 AGG a pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne concernée et de créer un environnement caractérisé par l’intimidation, l’hostilité, l’humiliation ou les insultes.

Selon une décision du VIIIe Sénat du 24 septembre 2009 ( 8 AZR 705/08 ), des inscriptions sur les toilettes des employés masculins d’un employeur telles que « Au diable les étrangers, les étrangers dehors et les kanaks » ainsi qu’une croix gammée constituent un harcèlement inadmissible envers salariés d’origine turque en raison de leur origine ethnique.

Cependant, en raison d’informations controversées sur le moment où le directeur de la succursale a été informé de ces inscriptions et sur ses réactions à leur égard, le Sénat n’a pas été en mesure de décider si les graffitis créaient un soi-disant « environnement hostile » dans le pays. sens de. § 3 Abs. 3AGG a été créée. La violation de la dignité et un « environnement hostile » doivent être réunis afin de réaliser les conditions préalables à l’infraction visée à l’article 3, paragraphe. 3 AGG sont présents cumulativement. Les poursuites ont finalement échoué parce que les demandes d’indemnisation n’ont pas été présentées dans le délai d’exclusion prévu à l’article 15, paragraphe. 4 AGG ont été affirmées par écrit.