En déterminant la période de vacances conformément à. § 7 Abs. 1 BUrlG, l’employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, a fait le nécessaire. S’il est ensuite impossible d’obtenir une exonération, la demande d’exonération indiquée par l’employeur conformément à l’article 243 al. 2, § 275 Abs. 1 BGB ci-dessous.

Selon un arrêt du IXe Sénat du 16 décembre 2008 ( 9 AZR 164/08 ), un accord d’entreprise sur le chômage partiel qui réduit la durée du travail à zéro dispense le salarié de son obligation de travail même si l’employeur pour la période antérieure l’introduction du chômage partiel qui a accordé des congés de chômage partiel. Dans ce cas, l’objectif visé par la détermination des vacances, à savoir l’exemption du salarié de l’obligation de travailler pendant la durée des vacances, ne peut pas se réaliser car l’obligation de travailler a été levée en vertu de la norme constitutionnelle de l’entreprise.

Si l’employeur introduit le chômage partiel pour des raisons opérationnelles, il est responsable de l’impossibilité qui en résulte ultérieurement et est donc tenu d’accorder un congé de remplacement en compensation du préjudice conformément aux articles 280 et 283 du Code civil allemand (BGB). ). Selon l’arrêt de la Cour de Justice européenne dans l’affaire SchultzHoff du 20 janvier 2009, l’article 7 par. 2 de la directive 2003/88/CE contredit la législation nationale en vertu de laquelle aucune « rémunération financière » n’est versée à la fin de la relation de travail aux travailleurs qui ne peuvent pas prendre de congé annuel pour cause de maladie. Le Neuvième Sénat a abandonné sa décision précédente dans son arrêt du 24 mars 2009 ( 9 AZR 983/07 ).

Après cela, l’article 7 al. 3 et 4 BUrlG doivent être interprétés de telle manière que le droit à l’indemnité de vacances expire si le droit aux vacances n’a pas pu être rempli à la fin de la période de transfert en raison de l’incapacité de travail du salarié pour cause de maladie. § 7 Abs. 3 et 4 BUrlG à l’égard des employeurs privés doivent être poursuivis conformément au droit communautaire conformément aux exigences de l’article 7 de la directive 2003/88/CE. Les droits à l’indemnisation des congés légaux partiels ou complets ne s’éteignent pas si le salarié tombe malade et est donc incapable de travailler jusqu’à la fin de l’année de vacances et/ou de la période de transfert. Quoi qu’il en soit, depuis que le tribunal régional du travail de Düsseldorf a demandé une décision préjudicielle du 2 août 2006 dans l’affaire SchultzHoff, il n’y a plus aucune confiance digne de protection dans l’existence de la jurisprudence antérieure du Sénat. La soumission à la CJCE constitue un tournant dans l’évolution du droit. Les parties au contrat individuel de travail peuvent régler librement les demandes de congés et d’indemnités de congés qui vont au-delà du droit annuel minimum aux congés.

Selon une jurisprudence constante, une déclaration d’exonération de l’employeur est requise pour pouvoir bénéficier du droit aux vacances. Par sa décision du 19 mai 2009 (9 AZR 433/08), le Neuvième Sénat a confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle l’employeur n’acquitte le droit aux vacances du salarié que s’il libère définitivement le salarié de l’obligation de travailler et ne l’assujettit pas à la révocation. Ce n’est qu’alors que le salarié peut utiliser librement et de manière indépendante le temps libre auquel il a droit en fonction de son droit aux vacances.

D’autre part, l’employeur satisfait également au droit au temps libre compensatoire résultant d’un compte épargne temps de travail en libérant de manière révocable le salarié de son obligation d’effectuer le travail. Contrairement au droit aux vacances, l’octroi d’un congé compensatoire pour réduire un solde de temps existant en faveur du salarié n’est généralement qu’une instruction sur la répartition du temps de travail au sens de. § 106 phrase 1 GewO. Lorsqu’il exerce son droit de donner des instructions, l’employeur doit toutefois respecter les limites de son pouvoir discrétionnaire raisonnable conformément à l’article 315, alinéa. Conformez-vous à 3 BGB.