Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du TzBfG, un salarié à temps partiel ne peut pas être traité moins bien qu’un salarié à temps plein comparable en raison du travail à temps partiel, à moins que des raisons objectives justifient un traitement différent. L’interdiction de la discrimination s’applique également aux dispositions des conventions collectives si les salariés à temps partiel sont traités différemment et, par exemple, un groupe de salariés à temps partiel est traité comme des salariés à temps plein, tandis que l’autre groupe de salariés à temps partiel est exclu du champ d’application. avantages individuels.
Poursuivant cette jurisprudence, le Sixième Sénat a décidé dans son arrêt du 25 avril 2007 ( 6 AZR 746/06 ) qu’une convention collective qui, à l’instar de l’article 4, alinéa 1, de la 77e convention collective modifiant la convention collective fédérale du 29 octobre 2001 (77e amendement TV) stipule que les périodes d’emploi marginal accomplies avant une certaine date de référence ne sont pas considérées comme des périodes d’emploi au sens de de la convention collective s’applique, viole l’interdiction de discrimination de l’article 4, paragraphe 1 du TzBfG et est donc inefficace. Il n’y a aucune raison objective de prendre en compte uniquement les périodes d’emploi marginal à partir de la date de la négociation collective. Des réglementations de délais telles que la « typification dans le temps » sont généralement autorisées, quelles que soient les difficultés qui y sont associées, afin de délimiter le groupe de personnes qui en bénéficient. Il est toutefois nécessaire que le choix du moment soit basé sur les faits à réguler et que les intérêts des personnes concernées soient dûment pris en compte. Une violation de l’article 4, paragraphe 1, du TzBfG entraîne la nullité des dispositions de la convention collective conformément à l’article 134 du Code civil allemand (BGB). Les périodes d’emploi marginal sont donc considérées comme des périodes d’emploi au sens de de la convention collective.