Droit au travail à temps partiel

Droit au travail à temps partiel

Un salarié dont la relation de travail existe depuis plus de six mois peut demander à l’employeur de réduire ses heures de travail contractuellement convenues, article 8 TzBfG.

Selon le § 8 al. 2 Phrase 1 TzBfG, le salarié doit réclamer la réduction de son temps de travail et l’étendue de la réduction au moins trois mois avant le début de celle-ci. Dans son arrêt du 16 octobre 2007 ( 9 AZR 239/07 ), le neuvième Sénat a décidé quelles conditions doivent être remplies pour une demande spécifique de réduction de la part du salarié conformément à l’article 8 du TzBfG. La demande de réduction du salarié constitue une offre de conclure un avenant au contrat au sens de l’article 145 du Code civil allemand (BGB). Selon le droit général des contrats, une telle offre doit généralement être si précise qu’elle peut être acceptée par un simple « oui ». Le contenu de la modification contractuelle demandée par le salarié doit être clair. Dans le cas d’une demande de réduction laissant ouverte la portée du temps de travail, le contenu prévu du contrat n’est pas certain.

Si le salarié ne précise pas sa demande de réduction du temps de travail et n’accorde pas à l’employeur le droit de déterminer l’étendue de la réduction, il n’y a pas de demande de réduction au sens de l’article 8 al. 1 TzBfG. D’une part, l’employeur n’est pas tenu de répondre à une telle demande non précisée dans le délai prévu à l’article 8 al. 5 TzBfG répond en acceptant ou en rejetant le délai. En revanche, la réaction de l’employeur à une demande de réduction aussi indéfinie ne déclenche pas la soi-disant interdiction de changement de deux ans au paragraphe 8 de l’article. 6 TzBfG. Un salarié qui souhaite travailler chez son employeur avec des horaires de travail réduits pendant son congé parental doit le faire conformément à l’article 15, alinéa, qui a expiré le 31 décembre 2006. 5 phrase 1 BErzGG (maintenant article 15 al. 5 BEEG), déposez une demande à cet effet. Si l’employeur n’était pas d’accord, le salarié devait informer l’employeur qu’il réclamait la réduction (article 15, paragraphe 7, phrase 1, n° 5 BErzGG). Dans son arrêt du 5 juin 2007 ( 9 AZR 82/07 ), le Neuvième Sénat a décidé que la demande du salarié et la notification à l’employeur ne devraient pas toujours être soumises à l’employeur avant la prise du congé parental au sens de l’article 16 al. 1 BErzGG doit être reçu. La réduction peut également être demandée lorsque la relation de travail est suspendue en raison d’un congé parental.

Toutefois, la demande de réduction du temps de travail pendant le congé parental ne peut être introduite avant que le salarié n’ait fait une déclaration contraignante des périodes pour lesquelles il demande un congé parental, mais au plus tôt avec cette déclaration. L’employeur n’est donc pas obligé de répondre à une candidature prématurée conformément à. § 15 Abs. 7 Phrase 4 BErzGG de répondre de manière équitable et dans les délais. Toutefois, le salarié peut subordonner le recours au congé parental à l’acceptation par l’employeur d’une demande de réduction du temps de travail (congé parental à temps partiel) pendant le congé parental. La soi-disant déclaration d’intention qui crée des conditions hostiles aux conditions ne fait pas obstacle à cela. Dans le jugement, le neuvième Sénat a en outre déclaré que la présentation des faits donnant lieu aux raisons opérationnelles urgentes contradictoires était conforme à. § 15 Abs. 7 Phrase 1 n° 4 BErzGG, et dont la preuve relève de la responsabilité de l’employeur. Le salarié s’acquitte déjà de la charge de la preuve s’il prétend que de telles raisons contradictoires n’existent pas.

Le fait de combler le poste avec un employé remplaçant entre-temps pourrait entrer en conflit avec la demande de réduction. Cependant, quelque chose de différent s’applique si l’employeur a déjà pourvu le poste avec une nomination permanente avant le début du congé de maternité de la salariée et avant le recours obligatoire au congé parental par la salariée. Étant donné qu’avec son engagement permanent, soit il a pris le risque d’une «double effectif», soit il a veillé à ce qu’un besoin de travail croissant soit couvert, des explications supplémentaires sur le motif du refus sont nécessaires.