Selon le § 17 al. 1 BAT, les heures supplémentaires correspondent uniquement aux heures travaillées « comme ordonné ». Ils ne peuvent survenir que si un travail ordonné se situe en dehors des heures de travail prévues ou normales de l’employé. Le service de garde, quant à lui, se produit lorsque l’employé doit rester à un endroit désigné par l’employeur à des fins opérationnelles, sans être tenu d’être vigilant, afin de pouvoir commencer immédiatement toutes ses activités de travail si nécessaire. Cela correspond à la définition du paragraphe 15. 6ème chose. Selon un arrêt du VIe Sénat du 25 avril 2007 ( 6 AZR 799/06 ), l’employeur est généralement autorisé à déterminer le type de service que le salarié doit fournir dans l’exercice de son droit de donner des instructions. Il peut, dans le cadre de ce qui est permis par la loi, les conventions collectives et les contrats, ordonner soit du service de garde, soit du service de garde, soit des heures supplémentaires et a également le droit de modifier l’ordre établi à l’avance dans un tableau de service. Si un salarié est légalement tenu d’être de garde après les heures normales de travail, l’employeur peut recourir au service de garde déjà prévu s’il y a du travail à effectuer au-delà de la fin des heures normales de travail. Il ne dépend pas de la commande d’heures supplémentaires. Une « reprise » du travail au sens de de l’article 15 al., qui réglemente le service de garde. 6a BAT peut également être accepté si vous continuez à travailler au-delà des heures normales de travail. Le service de garde ne présuppose pas que seuls des travaux imprévus surviennent et que du travail est uniquement nécessaire pour de tels travaux.